LOI PANDEMIE 14 août 2021
Art. 3.
§ 1er. Le Roi déclare la situation d’urgence épidémique pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et une analyse de risque réalisée par l’organe chargé de l’appréciation et l’évaluation des risques dans le cadre d’une phase fédérale visée au paragraphe 4 et montrant qu’il s’agit d’une situation d’urgence épidémique. À l’issue de la période visée à l’alinéa 1er, le Roi peut déclarer le maintien de la situation d’urgence épidémique chaque fois pour une période de trois mois au maximum, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après un nouvel avis et une nouvelle analyse de risque visés à l’alinéa 1er.
§ 2. Le gouvernement communique au président de la Chambre des représentants, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, dont au moins l’avis et l’analyse de risque visés au paragraphe 1er, sur la base desquels les arrêtés visés au paragraphe 1er ont été adoptés. Chaque arrêté royal visé au paragraphe 1er produit ses effets immédiatement et est confirmé par la loi dans un délai de 15 jours à compter de son entrée en vigueur.
À défaut de confirmation dans le délai visé à l’alinéa 2, l’arrêté royal concerné cesse de sortir ses effets.
Cette loi qui est entrée en vigueur le 4 octobre implique que le Roi ne dispose plus désormais du pouvoir de réglementer par Arrêté et qu’il lui sera difficile de déclarer une nouvelle situation d’urgence épidémique quand les hôpitaux sont vides et les morts absents à l’appel. En conséquence toute nouvelle réglementation devra à dater de ce jour obligatoirement passer par les arcanes du débat parlementaire ou sera réputée nulle.
C’est ce qui montre que nous avons en Belgique un reliquat de démocratie que la France a perdue ! Macron a fait prolonger l’Etat d’Urgence et ses lois martiales !
Alain Colignon
Art. 3.
§ 1er. Le Roi déclare la situation d’urgence épidémique pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et une analyse de risque réalisée par l’organe chargé de l’appréciation et l’évaluation des risques dans le cadre d’une phase fédérale visée au paragraphe 4 et montrant qu’il s’agit d’une situation d’urgence épidémique. À l’issue de la période visée à l’alinéa 1er, le Roi peut déclarer le maintien de la situation d’urgence épidémique chaque fois pour une période de trois mois au maximum, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après un nouvel avis et une nouvelle analyse de risque visés à l’alinéa 1er.
§ 2. Le gouvernement communique au président de la Chambre des représentants, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, dont au moins l’avis et l’analyse de risque visés au paragraphe 1er, sur la base desquels les arrêtés visés au paragraphe 1er ont été adoptés. Chaque arrêté royal visé au paragraphe 1er produit ses effets immédiatement et est confirmé par la loi dans un délai de 15 jours à compter de son entrée en vigueur.
À défaut de confirmation dans le délai visé à l’alinéa 2, l’arrêté royal concerné cesse de sortir ses effets.
Cette loi qui est entrée en vigueur le 4 octobre implique que le Roi ne dispose plus désormais du pouvoir de réglementer par Arrêté et qu’il lui sera difficile de déclarer une nouvelle situation d’urgence épidémique quand les hôpitaux sont vides et les morts absents à l’appel. En conséquence toute nouvelle réglementation devra à dater de ce jour obligatoirement passer par les arcanes du débat parlementaire ou sera réputée nulle.
C’est ce qui montre que nous avons en Belgique un reliquat de démocratie que la France a perdue ! Macron a fait prolonger l’Etat d’Urgence et ses lois martiales !
Alain Colignon